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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine sont recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe, dans les conditions fixées aux articles suivants, parmi :

1° Les élèves officiers de carrière de l'école navale figurant sur la liste de sortie de cette école ;

2° Les élèves officiers de carrière de l'école militaire de la flotte figurant sur les listes de sortie de cette école.