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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons ci-après :

Enseigne de vaisseau de 2e classe : trois échelons ;

Enseigne de vaisseau de 1re classe : cinq échelons ;

Lieutenant de vaisseau : cinq échelons et un échelon spécial ;

Capitaine de corvette : trois échelons ;

Capitaine de frégate : trois échelons et deux échelons spéciaux

Capitaine de vaisseau : deux échelons et un échelon exceptionnel ;

Contre-amiral : un échelon ;

Vice-amiral : deux échelons.