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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine commandent et encadrent les unités navales, aériennes et terrestres de la marine nationale.

Les attributions des officiers de marine s'étendent à tous les domaines d'activité de la marine nationale. Les unités de combat complexes sont commandées par les officiers de ce corps.

Les attributions des officiers spécialisés de la marine s'exercent dans les domaines qui correspondent à la spécialisation qu'ils ont acquise. Ils peuvent commander des unités spécialisées.

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des organismes de la marine.

Ils peuvent être appelés à faire partie des formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de toute formation ou organisme rattaché au ministère de la défense.

En permanence en haute mer et, s'il y a lieu, dans les eaux territoriales étrangères, les officiers des deux corps, à la fois militaires et gens de mer, représentent la France. Ils ont pour mission de faire respecter ses intérêts et de protéger ses ressortissants. Les commandements des navires et des forces navales sont attribués par décrets et leurs titulaires reçoivent une lettre de commandement.