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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-178 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers techniciens des services de l’armée de terre et au corps des officiers techniciens du service de sante des armées)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-178 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers techniciens des services de l’armée de terre et au corps des officiers techniciens du service de sante des armées)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après : *non reproduit*.

Les pensions des officiers techniciens admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront revisées à compter de la date d'application de ce texte, aux officiers techniciens en activité.