Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-178 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers techniciens des services de l’armée de terre et au corps des officiers techniciens du service de sante des armées)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-178 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers techniciens des services de l’armée de terre et au corps des officiers techniciens du service de sante des armées)
Les lieutenants réunissant à la date du 1er janvier 1976 au moins cinq ans de grade, ou au moins quatre ans de grade pour les lieutenants recrutés en application de l'article 15 du décret du 6 juillet 1965 susvisé sont, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret, promus avec effet de cette date au grade de capitaine.
Les officiers techniciens promus au grade de capitaine à compter de la même date sont classés dans l'ordre de l'ancienneté dans le grade précédent.