Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-178 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers techniciens des services de l’armée de terre et au corps des officiers techniciens du service de sante des armées)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-178 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers techniciens des services de l’armée de terre et au corps des officiers techniciens du service de sante des armées)
Jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants en service au 1er janvier 1976 sont, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 8, promus au grade supérieur à deux ans de grade.
Les sous-lieutenants ayant au moins un an de grade au 31 juillet 1976 sont promus au grade supérieur avec effet du 1er août 1976.