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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-178 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers techniciens des services de l’armée de terre et au corps des officiers techniciens du service de sante des armées)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-178 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers techniciens des services de l’armée de terre et au corps des officiers techniciens du service de sante des armées)


A la date du 1er janvier 1976, les officiers techniciens des corps énumérés à l'article 1er sont reclassés conformément au tableau ci-après : *non reproduit*.

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 6 du présent décret pour l'échelon considéré.