Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-178 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers techniciens des services de l’armée de terre et au corps des officiers techniciens du service de sante des armées)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-178 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers techniciens des services de l’armée de terre et au corps des officiers techniciens du service de sante des armées)
Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.
Les lieutenants sont promus capitaines à cinq ans de grade. Cette durée reste fixée à quatre ans pour les lieutenants recrutés en application de l'article 15 du décret du 6 juillet 1965 susvisé.
Les officiers techniciens promus à compter du même jour au grade de capitaine sont classés dans l'ordre de l'ancienneté dans le grade précédent.