Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT, AVANCEMENT, RECLASSEMENT))
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT, AVANCEMENT, RECLASSEMENT))
Un arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de la marine marchande fixe, chaque année, les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier par arrêté de ces ministres des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée susvisée.
Le nombre des officiers qui pourront bénéficier chaque année, sur leur demande, de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 10 p. 100 arrondi à l'unité supérieure du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.