Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT, AVANCEMENT, RECLASSEMENT))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT, AVANCEMENT, RECLASSEMENT))
Le nombre des places mises chaque année au concours prévu à l'article 10 est fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Le recrutement prévu audit article ne peut excéder sur deux ans le nombre d'élèves officiers admis par concours pendant la même période à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes au titre des I et II de l'article 7 ci-dessus.
Les places offertes aux candidats au concours mentionné à l'article 10 ci-dessus, et non pourvues à la suite des épreuves, peuvent être reportées sur les concours ou l'un des concours prévus à l'article 7 ci-dessus.