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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT, AVANCEMENT, RECLASSEMENT))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT, AVANCEMENT, RECLASSEMENT))


L'admission à l'école mentionnée à l'article 6 ci-dessus se fait par l'un des modes suivants :

I - Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé des universités et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours.

II - Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, ouvert aux candidats suivants :

a) Officiers-mariniers de carrière ou sous contrat et aspirants et officiers de réserve en situation d'activité des différents corps de la marine, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation, âgés de plus de vingt-quatre ans de moins et de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins quatre ans de services militaires ;

b) Officiers-mariniers de carrière ou sous contrat, titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4 définie par les statuts particuliers de ces corps ou classés à ce niveau, âgés de moins de trente-huit au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins neuf ans de services militaires dont au moins deux ans depuis leur accession à l'échelle de solde n° 4 ou au grade classé à ce niveau ;

c) Fonctionnaires de catégorie B et agents recrutés sur contrat en application du décret du 11 avril 1946 susvisé, exerçant des fonctions de niveau équivalent relevant du ministre chargé de la marine marchande, réunissant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs au ministère chargé de la marine marchande en leur qualité de fonctionnaire de catégorie B ou d'agent sur contrat de niveau équivalent et âgés à cette date de moins de trente-huit ans. Les candidats doivent, en outre, avoir satisfait aux obligations légales du service national.