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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1003 du 5 novembre 1976 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS DU CADRE DE DIRECTION DU SERVICE DU MATERIEL DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1003 du 5 novembre 1976 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS DU CADRE DE DIRECTION DU SERVICE DU MATERIEL DE L'ARMEE DE TERRE)


Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent décret et après reclassement dans les conditions prévues à l'article 12, les ingénieurs de 3e classe en service au 31 juillet 1976 seront promus au grade d'ingénieur de 2e classe le 1er août 1976, dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade d'ingénieur de 3e classe.