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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1003 du 5 novembre 1976 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS DU CADRE DE DIRECTION DU SERVICE DU MATERIEL DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1003 du 5 novembre 1976 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS DU CADRE DE DIRECTION DU SERVICE DU MATERIEL DE L'ARMEE DE TERRE)


La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.