Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1003 du 5 novembre 1976 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS DU CADRE DE DIRECTION DU SERVICE DU MATERIEL DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1003 du 5 novembre 1976 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS DU CADRE DE DIRECTION DU SERVICE DU MATERIEL DE L'ARMEE DE TERRE)
Les ingénieurs de 2e classe promus au grade d'ingénieur de 1ère classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'ingénieur de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur de 1ère classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'ingénieur de 2e classe.
Les ingénieurs de 1ère classe promus au grade d'ingénieur principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade d'ingénieur de 1ère classe sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'ingénieur de 1ère classe.