Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1003 du 5 novembre 1976 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS DU CADRE DE DIRECTION DU SERVICE DU MATERIEL DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1003 du 5 novembre 1976 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS DU CADRE DE DIRECTION DU SERVICE DU MATERIEL DE L'ARMEE DE TERRE)
Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.