Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)
Les officiers admis dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre sont, lors de leur nomination dans le corps, classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal à celui qu'ils avaient atteint. Ils conservent à cet échelon l'ancienneté qu'ils y avaient acquise.
Toutefois les capitaines et les lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 5 qui ont atteint l'échelon spécial de leur grade sont respectivement classés au 5e échelon du grade de capitaine ou au 3e échelon du grade de lieutenant-colonel. Ils conservent cependant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient.