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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)

Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre sont déterminées conformément au tableau ci-après :


GRADES

DESIGNATION

des échelons

CONDITIONS D'ACCES

à l'échelon.

Général de division

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de service.

 

1er échelon.

 

Général de brigade

Echelon exceptionnel (1).

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

 

1er échelon.

 

Colonel.

2e échelon exceptionnel (2).

Nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent ;

ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

 

1er échelon exceptionnel (3).

Après 4 ans de grade.

 

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon.

Avant 3 ans de grade.

Lieutenant-colonel

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon

 

Commandant

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon.

 

Capitaine

5e échelon

Après 29 ans de service.

 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service.

 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service.

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service.

 

1er échelon.

 

Lieutenant

5e échelon

Après 2 ans l'échelon précédent ou après 21 ans de service.

 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service.

 

3e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service.

 

2e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service.

 

1er échelon.

 

Sous-lieutenant

3e échelon

Après 15 ans de service.

 

2e échelon

Après 5 ans de service.

 

1er échelon

Avant 5 ans de service.

(1) Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux généraux de brigade nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense.

(2) Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

(3) Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.