Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)
I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :
1° Les capitaines ayant au moins six ans de grade ;
2° Les commandants ayant au moins cinq ans de grade ;
3° Les lieutenants-colonels ayant au moins cinq ans de grade ;
4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade ;
5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade.
II - Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que les colonels et les généraux de brigade qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur.