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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)


Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.

Les lieutenants sont promus capitaines à quatre ans de grade.