Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)


Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.

Toutes les autres promotions ont lieu au choix.