Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)
Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre sont recrutés, dans les conditions fixées aux articles suivants, parmi :
1° Les officiers de carrière des armes de l'armée de terre d'un grade au plus égal à celui de colonel ;
2° Dans la limite des pourcentages fixés à l'article 7, les officiers de carrière du corps technique et administratif de l'armée de terre des grades de capitaine, commandant ou lieutenant-colonel.