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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)


Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

Officiers subalternes :

Sous-lieutenant ;

Lieutenant ;

Capitaine.

Officiers supérieurs :

Commandant ;

Lieutenant-colonel ;

Colonel.

Officiers généraux :

Général de brigade ;

Général de division.