Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l’armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l’armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l’armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l’armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine)
Par dérogation aux dispositions de l'article 20, les lieutenants ou officiers techniciens de 2e classe réunissant à la date du 1er janvier 1976 au moins cinq ans de grade, ou au moins quatre ans de grade pour les lieutenants du corps des officiers de l'air et les lieutenants recrutés en application de l'article 15 du décret du 6 juillet 1965 susvisé seront après reclassement dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret, promus à cette date au grade de capitaine ou d'officier technicien de 1ère classe.
Les officiers techniciens promus au grade de capitaine ou d'officier technicien de 1ère classe à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté dans le grade précédent.