Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l’armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l’armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l’armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l’armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine)
Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :
Sous-lieutenant ou officier technicien de 3e classe : trois échelons ;
Lieutenant ou officier technicien de 2e classe : cinq échelons ;
Capitaine ou officier technicien de 1ère classe : quatre échelons et un échelon spécial.