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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l’armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l’armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l’armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l’armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine)


La hiérarchie des corps mentionnés à l'article 16 comporte les grades suivants d'officiers subalternes :

Sous-lieutenant ou, pour la marine, officier technicien de 3e classe ;

Lieutenant ou, pour la marine, officier technicien de 2e classe ;

Capitaine ou, pour la marine, officier technicien de 1ère classe.