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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l’armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l’armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l’armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l’armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine)


Les dispositions du présent titre s'appliquent aux officiers des corps suivants :

Armée de terre :

Officiers techniciens de l'infanterie ;

Officiers techniciens des troupes de marine ;

Officiers techniciens de l'armée blindée et de la cavalerie ;

Officiers techniciens de l'artillerie ;

Officiers techniciens du train ;

Officiers techniciens du génie ;

Officiers techniciens des transmissions ;

Armée de l'air :

Officiers techniciens de l'air ;

Officiers techniciens mécaniciens de l'air ;

Officiers techniciens des bases de l'air ;

Marine :

Officiers techniciens de la marine.