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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l’armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l’armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l’armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l’armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine)


Les officiers retenus pour une promotion aux grades d'officiers supérieurs sont inscrits sur un tableau d'avancement qui est établi :

Dans l'ordre imposé pour les promotions à ce grade par les dispositions prévues à l'article 6, pour le tableau d'avancement au grade d'officier en chef ;

Dans l'ordre d'ancienneté, pour le tableau d'avancement au grade d'officier principal.

Les tableaux d'avancement et les tableaux de commandement sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.