Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l’armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l’armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l’armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l’armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine)
Les officiers qui ont été promus au grade d'officier principal au cours de la même année sont promus au grade d'officier en chef :
a) Au choix :
A cinq ans de grade, pour un tiers d'entre eux ;
A six ans de grade, pour un second tiers ;
b) A l'ancienneté :
A sept ans de grade, pour les autres.
Les officiers en chef promus à compter de la même date prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade d'officier principal.