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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l’armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l’armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l’armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l’armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine)


Les officiers de 1ère classe peuvent être promus au grade d'officier principal lorsqu'ils ont au moins cinq ans et au plus neuf ans de grade.

Toutefois, les officiers de 1ère classe ayant une ancienneté de grade supérieure à neuf ans peuvent être promus au grade supérieur dans la limite de 2 p. 100 du nombre de promotions effectuées chaque année à ce grade, la limite ainsi fixée au nombre de promotions susceptibles d'intervenir à ce titre étant au moins égale à un.