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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l’armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l’armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l’armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l’armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine)


Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :

Officier de 2e classe : cinq échelons ;

Officier de 1ère classe : cinq échelons et un échelon spécial ;

Officier principal : trois échelons ;

Officier en chef : trois échelons et un échelon spécial.