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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-933 du 17 août 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-933 du 17 août 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)


Les ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat défini par le décret du 24 septembre 1965 susvisé, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, et qui ont accompli vingt-cinq années de services en qualité d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires fixant le régime du travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat et par le présent décret.

La durée de vingt-cinq années de services est réduite :

a) Soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les ouvriers ont bénéficié d'un congé parental ou d'un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;

b) Soit de six années pour :

1. Les ouvriers reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du même code ;

2. Sous réserve que leur taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 p. 100, les ouvriers victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail, et les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° du même article.

Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du b ci-dessus sont appréciées à la date à laquelle est accordée l'autorisation.

Les dispositions du a et du b ci-dessus sont exclusives les unes des autres.

Les ouvriers sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate.

Les ouvriers qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.