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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-910 du 7 août 1995 fixant le statut particulier du corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-910 du 7 août 1995 fixant le statut particulier du corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole)


Le corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole régi par le présent décret est constitué par intégration au 1er août 1990, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, des fonctionnaires régis par le décret n° 80-666 du 18 août 1980 relatif au corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole.

Cette liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 50 p. 100 de l'effectif total du corps apprécié au 31 juillet 1990.

Les surveillants qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans le corps régi par le présent décret au 1er août 1991.

Les fonctionnaires ainsi recrutés sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de surveillant de 2e classe, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de surveillant de 2e classe.