Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-910 du 7 août 1995 fixant le statut particulier du corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-910 du 7 août 1995 fixant le statut particulier du corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole)
Peuvent être promus au grade de surveillant de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
L'effectif annuel des surveillants de 2e classe nommés surveillants de 1re classe est fixé à 25 p. 100 du nombre des agents remplissant les conditions requises. Toutefois, lorsque ce nombre est inférieur à quatre, il peut être procédé à une nomination dans le grade de surveillant de 1re classe.