Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-910 du 7 août 1995 fixant le statut particulier du corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-910 du 7 août 1995 fixant le statut particulier du corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole)
Les surveillants des établissements d'enseignement technique agricole constituent un corps classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé ainsi que par celles du présent décret.
Ils concourent au bon ordre de la vie scolaire dans les lycées professionnels agricoles, les lycées d'enseignement général et technologique agricole, les établissements assimilés ainsi que les centres de formation professionnelle agricole pour jeunes relevant du ministre chargé de l'agriculture.