Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Les attachés, les attachés principaux de classe normale et de classe exceptionnelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés au 1er août 1995 conformément au tableau de reclassement ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
Attaché principal de classe exceptionnelle
Attaché principal de 1re classe
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise conservée dans la limite de 3 ans.
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
3e échelon
Echelon provisoire n° 3
1/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
Echelon provisoire n° 2
1/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
Echelon provisoire n° 1
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.
Attaché principal de classe normale
Attaché principal de 2e classe
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.
4e échelon :
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 2 ans
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- inférieure à 2 ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
3e échelon :
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 2 ans 6 mois.
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
- inférieure à 2 ans 6 mois
5e échelon
Ancienneté acquise conservée.
2e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise conservée.
Attaché
Attaché
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents visés à l'alinéa précédent sont assimilés à des services accomplis dans les grades visés à l'article 4 du présent décret.
La durée des échelons provisoires mentionnés dans le tableau ci-dessus est d'un an.