Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait l'intéressé dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.