Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Les attachés sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une période minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité d'élève attaché.
Cette période peut être augmentée d'une durée égale à celle de la prolongation de la scolarité effectuée en application de l'article 12, premier alinéa, du présent décret et diminuée, le cas échéant, de la période excédant la durée légale du service national actif.
En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève attaché, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor une somme égale aux traitements qu'il aura perçus pendant son séjour à l'école, majorée du coût de la scolarité. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.