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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques)


Les attachés stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et après avis de la commission administrative paritaire, titularisés en qualité d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ils sont classés au 1er échelon avec un an d'ancienneté conservée, sans préjudice des dispositions de l'article 17 ci-dessous. Le redoublement de la scolarité prononcé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 ci-dessus n'est pas pris en compte pour le classement des intéressés.

Les autres stagiaires peuvent être, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.