Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Les candidats recrutés en application de l'article 8 du présent décret sont nommés attachés stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils accomplissent un stage d'une durée de un an et neuf mois pendant lequel ils suivent une scolarité dans les conditions fixées par le décret du 27 juin 1994 susvisé. En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les stagiaires perçoivent le traitement correspondant au premier indice de leur rémunération pendant la première année de stage et au deuxième indice de leur rémunération pendant la deuxième année de stage.
Les stagiaires qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à leur indice de rémunération, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.