Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Les élèves attachés recrutés en application de l'article 8 du présent décret ont la qualité de fonctionnaire stagiaire et accomplissent une scolarité dont la durée minimum est fixée à 1 an 9 mois.
Les élèves attachés perçoivent le traitement correspondant au premier indice de leur rémunération pendant la première année de la scolarité et au deuxième indice de leur rémunération pendant la deuxième année de la scolarité.
Les élèves attachés qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.