Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Les élèves attachés visés au 1° de l'article 7 du présent décret sont recrutés par la voie d'un concours externe et d'un concours interne.
Le concours externe est ouvert, à la condition d'être âgé de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, aux titulaires, au 1er septembre de cette même année :
- d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique ;
- d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de premier cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Dans les limites de 25 p. 100 au moins et de 33 p. 100 au plus des emplois mis aux concours, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat de catégorie B ou d'un niveau équivalent ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services publics, dont trois ans au moins dans un service statistique ou d'études économiques figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'économie.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge indiquée ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.