Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 22 à 26 ci-dessus sans conservation d'ancienneté.