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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Les chefs de service départemental sont reclassés dans le nouveau grade de chef de service départemental conformément au tableau de correspondance ci-après :


CHEF DE SERVICE

départemental

CHEF DE SERVICE

départemental

Ancienne situation

Echelons

Ancienneté d'échelon

4e échelon

4e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Un demi de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois


2e

1er


Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

Ancienneté acquise majorée de 1 an



L'application du tableau de correspondance ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux inspecteurs principaux promus au grade de chef de service départemental après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des inspecteurs principaux dont le rang d'ancienneté était au moins égal au leur et qui ont été promus au grade de chef de service départemental avant cette date.