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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)


Les agents régis par le décret n° 88-425 du 25 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont intégrés au 1er août 1995 dans le corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions fixées aux articles 22 à 26 ci-dessous.

Les services effectifs accomplis dans les grade, classe ou échelon du corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les grade, classe ou échelon de reclassement du corps visés à l'article 2 du présent décret.