Les inspecteurs principaux recrutés en application des articles 6 et 8 effectuent une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
A la date d'entrée en formation, ils sont nommés et classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après :
ÉCHELON |
CLASSEMENT |
6e et 7e échelon |
1er échelon sans ancienneté. |
8e échelon |
2e échelon sans ancienneté. |
9e échelon |
2e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen. |
10e échelon |
3e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen. |
11e échelon |
4e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen. |
12e échelon |
5e échelon. |