Les inspecteurs principaux recrutés en application des articles 6 et 8 effectuent une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
A la date d'entrée en formation, ils sont nommés et classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après :
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ÉCHELON |
CLASSEMENT |
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6e et 7e échelon |
1er échelon sans ancienneté. |
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8e échelon |
2e échelon sans ancienneté. |
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9e échelon |
2e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen. |
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10e échelon |
3e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen. |
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11e échelon |
4e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen. |
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12e échelon |
5e échelon. |