Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et les inspecteurs de la répression des fraudes, stagiaires à la date de publication du présent décret, conservent pendant la durée de leur stage les conditions de rémunération qui leur ont été consenties à leur nomination en qualité de commissaire de la concurrence et de la consommation ou d'inspecteur de la répression des fraudes.