Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Le ministre chargé de l'économie, sur proposition du jury, arrête les listes d'admission par concours.
Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, s'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'inspecteur stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.