Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)
Les nominations et les affectations aux emplois et fonctions comptables sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
Receveur principal de 1re classe, inspecteur principal de 1re classe, directeur adjoint de 5e échelon.
Recette principale de 1re classe.
Receveur principal de 2e classe, inspecteur principal de 2e classe de 6e échelon
Recette principale de 2e classe.
Inspecteur.
Recette centrale.
La liste et le ressort des emplois comptables sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Le classement desdits emplois est établi, dans les mêmes conditions, suivant le barème de points arrêté par le ministre et révisé au moins tous les cinq ans.
Le titulaire d'une recette principale déclassée de la 1re à la 2e classe, en application des dispositions ci-dessus, peut être mis en demeure par le directeur général des douanes et droits indirects d'exercer une fonction correspondant à son grade. S'il refuse de le faire ou s'il ne pose pas sa candidature aux fonctions qui pourraient lui être attribuées, sa mutation est prononcée d'office, dans l'intérêt du service.
Les receveurs principaux de 1re et de 2e classe peuvent être réintégrés, sur leur demande, dans le grade qu'ils détenaient avant leur nomination à un emploi comptable.
Ils sont alors reclassés au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas été nommés à un emploi comptable.