Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)
Peuvent être nommés au choix receveurs principaux de 2e classe les inspecteurs qui, d'une part, justifient de dix-sept ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, comptent au minimum deux ans six mois d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau est établi. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix-sept ans de services effectifs ; il en est de même de la période probatoire prise en compte pour sa durée normale précédant la titularisation des fonctionnaires inscrits sur liste d'aptitude et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du II de l'article 19 ci-dessus.
Les intéressés conservent dans leur nouveau grade, dans la limite de trois ans, l'ancienneté acquise dans leur ancien grade au-delà de l'ancienneté minimale exigée à l'alinéa précédent pour une promotion au grade de receveur principal de 2e classe.