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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)


Les directeurs adjoints sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et qui sont aptes à tenir les fonctions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5 ci-dessus.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 31 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux de 2e classe de 3e, 4e et 5e échelon nommés directeurs adjoints conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.